Petit rappel du code pénal et des textes en vigueur :
Code Pénal a écrit:
§ 7. - Usurpation de titres ou fonctions
Article 258
Quiconque, sans titre, se sera Immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime.
Article 258-1
(L. 73-546 du 25 juin 1973, L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une activité réservée au ministère d’un officier public ou ministériel sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 40.000 F.
Sera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d’obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d’une créance ou l’exécution d’une obligation.
Article 259
(Ordonnance du 28 juin 1945)
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d’un mprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.500 F à 40.000 F.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.
Sera puni d’une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l’insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’Il désignera. Le tout aux frais du condamné.
Article 260
(L. du 6 décembre 1954, L. 67-365 du 27 avril 1967, L. 77-7 du 3 janvier 1977)
Sera puni d’une amende de 300 F à 15.000 F et pourra l’être d’un emprisonnement de dix jours à six mois quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de la gendarmerie, de la police d’État ou de la préfecture de police, tels qu’ils ont été définis par les textes réglementaires ou par ordonnance du préfet de police.
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d’un insigne ou d’un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.
Les dispositions ci-dessus seront applicables, en temps de guerre, à quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec un uniforme militaire.
Les dispositions ci-dessus seront applicables également à quiconque, en temps de paix, aura, dans l’intention de créer une méprise, publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire.
Article 260-1
(L. 77-7 du 3 janvier 1977)
Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme ou fait usage d’un insigne ou d’un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l’utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux mili taires de la gendarmerie sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2.000 F à 40.000 F.
Les mêmes peines seront applicables lorsqu’il est fait usage d’un costume, d’un insigne ou d’un document mentionnés à l’article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l’interdiction de séjour.